L’autoédition dans le régime social des artistes-auteurs : cadre juridique, fiscal et social

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I. Définition et principe fondamental

L’autoédition et l’autodiffusion désignent l’exploitation directe par un artiste-auteur de ses propres œuvres, par reproduction et diffusion en série, sans intervention d’un éditeur tiers. Cette pratique concerne toutes formes d’œuvres (écrites, visuelles, numériques, sonores, etc.) et tous supports matériels ou numériques, à la condition que l’auteur demeure titulaire de ses droits patrimoniaux.

Dans cette configuration, les recettes générées relèvent de l’exercice des droits d’auteur et doivent être imposées en bénéfices non commerciaux (BNC), conformément à l’article 92 du Code général des impôts, à l’exclusion expresse des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).


II. Articulation entre régime social et régime fiscal

L’assiette sociale des artistes-auteurs dépend de leur régime fiscal déclaré :

  • BNC (régime de droit commun) pour les revenus artistiques relevant des droits d’auteur sur leurs propres œuvres,
  • TS (traitements et salaires) uniquement si les droits sont perçus par l’intermédiaire d’un éditeur, producteur ou organisme agréé, conformément à l’article 93, 1 quater du CGI.

Conformément au BOI-BNC-CHAMP-10-10-10, les artistes-auteurs sont assimilés à des professions libérales du fait de la nature intellectuelle de leur activité, exercée à titre indépendant et hors activité commerciale.

Ainsi, le régime social des artistes-auteurs (URSSAF) est fondé exclusivement sur des revenus BNC.

Toute activité générant des BIC (par exemple, vente d’objets, impression industrielle, édition d’œuvres d’autrui) exclut l’affiliation à ce régime.


III. Distinction fondamentale : BNC vs BIC

A. Ce qui relève du BNC :

  • La vente par l’auteur de reproductions de ses propres œuvres (y compris en nombre).
  • L’exercice personnel du droit d’exploitation d’œuvres protégées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 111-1 et suivants.
  • La prise en charge des frais de fabrication par l’auteur lui-même auprès de prestataires extérieurs (imprimeurs, plateformes…).

⚠️ La qualification en BNC n’est maintenue que si l’auteur ne procède pas lui-même à la fabrication des supports matériels de manière industrielle.

B. Ce qui relève du BIC :

  • L’édition d’œuvres d’autrui, y compris coéditées.
  • La fabrication industrielle ou la duplication d’objets en série (ex. : t-shirts, cartes postales, sérigraphies en grand nombre, impression 3D).
  • Toute activité de revendeur, distributeur ou fabricant d’objets commerciaux à partir d’une œuvre.

Ces activités ne peuvent être ni intégrées au régime social des artistes-auteurs, ni déclarées en BNC.


IV. Cadre contractuel : compte d’auteur et compte à demi

Le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 (art. R. 382-1-1 CSS) admet dans le régime des artistes-auteurs certaines relations contractuelles spécifiques avec des éditeurs :

1. Le contrat à compte d’auteur (CPI art. L. 132-2) :

  • L’auteur rémunère l’éditeur pour la production, la diffusion et la publication.
  • L’éditeur est un prestataire de service, la relation est juridiquement un louage d’ouvrage (C. civ., art. 1787).
  • Les droits d’exploitation restent à la charge de l’auteur.

2. Le contrat à compte à demi (CPI art. L. 132-3) :

  • L’auteur et l’éditeur partagent les frais et les bénéfices liés à l’édition.
  • Il s’agit d’une société en participation (C. civ., art. 1871), sans immatriculation ni personnalité morale.
  • L’artiste conserve un rôle actif dans la gestion éditoriale et assume les risques.

Ces contrats permettent, sous conditions, de conserver l’éligibilité au régime social des artistes-auteurs.


V. Autoédition en collaboration : le cas des co-auteurs

L’article L. 113-2 CPI définit l’œuvre de collaboration comme celle à laquelle plusieurs personnes physiques ont contribué. Cette œuvre appartient collectivement aux co-auteurs, sauf clause contraire.

L’administration fiscale admet que les recettes issues d’une publication exclusivement consacrée à ces œuvres, réalisée par une structure civile (type SC) réunissant les co-auteurs et assumant collectivement les frais et les risques, peuvent relever du régime des auteurs-éditeurs et être déclarées en BNC.

🔍 Ce traitement suppose que chaque co-auteur contribue activement à la création et à l’édition, avec un partage effectif des charges et des bénéfices.


VI. Mise en garde sur la micro-BNC

Le régime micro-BNC prévoit un abattement forfaitaire de 34 % pour frais professionnels, mais aucune déduction des frais réels, ce qui peut être très désavantageux dans le cadre d’une autoédition avec charges importantes (impression, diffusion, promotion).

La déclaration contrôlée (BNC réel) est recommandée :

  • si vos charges dépassent 34 % de vos recettes,
  • si vous souhaitez déduire les frais de fabrication, de sous-traitance ou de communication.

Elle implique toutefois une comptabilité complète et le recours, si besoin, à un expert-comptable.


Conclusion

L’autoédition constitue une activité compatible avec le régime fiscal et social des artistes-auteurs à trois conditions cumulatives :

  1. L’artiste exploite ses propres œuvres protégées par le CPI.
  2. Il en assure l’exploitation directe, sans fabrication industrielle.
  3. Il ne vend ni œuvres d’autrui, ni objets manufacturés en série.

À défaut, l’activité relève du régime commercial (BIC) et doit être exercée en tant que micro-entrepreneur ou au sein d’une structure commerciale adaptée (SASU, EURL, etc.).

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