1. La naissance de la personnalité morale : l’immatriculation au RCS
L’article L.210-6 du Code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
👉 Cela signifie que la société, en tant qu’entité distincte de ses associés, n’existe juridiquement qu’à partir de son immatriculation au RCS.
Avant cette formalité, elle est simplement une société en formation, dépourvue de personnalité juridique.
Exemple pratique
- Trois associés projettent de créer une SARL pour ouvrir une boulangerie. Tant que la société n’est pas immatriculée, elle ne peut pas :
- signer un bail commercial en son nom,
- ouvrir un compte bancaire à son nom,
- ni embaucher du personnel.
Seule l’immatriculation conférera à la société la personnalité morale, lui permettant d’agir comme sujet de droit autonome.
2. Transformation et prorogation : continuité de la personne morale
Le même article ajoute : « La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Cela signifie que la société conserve sa personnalité morale malgré certaines modifications.
Exemple pratique
- Une SARL se transforme en SAS : il ne s’agit pas d’une nouvelle société, mais de la même personne morale ayant simplement changé de forme sociale.
- Une société anonyme dont la durée était de 50 ans est prorogée de 20 ans : la personne morale reste identique, sans interruption de droits ni d’obligations.
👉 Cette règle assure la sécurité juridique, en évitant que les contrats en cours, les biens, ou les dettes de la société ne soient remis en cause lors de ces modifications statutaires.
3. Les actes accomplis pour le compte d’une société en formation
Avant l’immatriculation, les associés ou dirigeants peuvent être amenés à agir au nom de la société en formation (ex. : signature d’un bail, commande de matériel, ouverture d’un compte bancaire).
⚖️ Le texte prévoit que les personnes qui agissent ainsi sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis, sauf si la société reprend ces engagements après son immatriculation.
Exemple pratique
- Avant l’immatriculation, le futur gérant signe un contrat d’achat de matériel de cuisine pour 30 000 €.
- Tant que la société n’est pas immatriculée, c’est lui, à titre personnel, qui est redevable de cette dette.
- Une fois la société immatriculée, si les associés décident de reprendre le contrat, la dette sera transférée à la société, rétroactivement comme si elle l’avait contractée dès l’origine.
4. La reprise des engagements par la société
L’article prévoit un mécanisme de reprise des engagements. Cette reprise peut se faire de trois manières (art. R.210-5 C. com.) :
- Annexation aux statuts des actes accomplis pour le compte de la société.
- Mandat donné par les associés à l’un d’entre eux ou au gérant désigné pour agir au nom de la société en formation.
- Décision postérieure prise par l’assemblée des associés, une fois la société immatriculée, approuvant expressément la reprise.
Exemple pratique
- Les associés décident, dès la rédaction des statuts, d’annexer le projet de bail commercial déjà négocié.
- Une fois la société immatriculée, le bail est automatiquement réputé conclu au nom de la société, sans que les fondateurs aient à l’assumer personnellement.
5. Intérêt et portée de l’article L.210-6 du Code de commerce
Cet article est central car il organise :
- la sécurité des relations juridiques : la société devient un véritable sujet de droit distinct des associés ;
- la protection des tiers : avant l’immatriculation, les fondateurs restent personnellement responsables, évitant que des actes soient conclus sans garantie ;
- la souplesse du droit des sociétés : la transformation ou la prorogation de la société n’interrompt pas sa continuité juridique.
Conclusion
L’article L.210-6 du Code de commerce illustre parfaitement l’équilibre du droit des sociétés entre :
- la protection des tiers, en rendant les fondateurs responsables avant l’immatriculation ;
- la sécurité juridique des affaires, en assurant la continuité de la personnalité morale malgré les évolutions de la société.
En pratique, les associés doivent veiller à anticiper la reprise des engagements afin d’éviter toute responsabilité personnelle. L’immatriculation n’est donc pas une simple formalité administrative : elle marque la naissance juridique de la société en tant qu’acteur autonome de la vie économique.




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