L’assurance-crédit constitue un outil de sécurisation des relations commerciales, particulièrement utilisé dans les échanges interentreprises. Elle permet au créancier de se prémunir contre le risque d’insolvabilité de ses débiteurs, en transférant ce risque à un assureur spécialisé. Ce mécanisme répond à un besoin crucial dans un contexte économique marqué par la multiplication des impayés et les incertitudes liées aux défaillances d’entreprises.
1. Définition et mécanisme de l’assurance-crédit
L’assurance-crédit est définie comme une convention souscrite par le créancier afin de couvrir le risque de l’insolvabilité de son débiteur. Concrètement, l’assuré transmet à l’assureur des informations sur ses clients et ses créances ; en contrepartie du paiement d’une prime, l’assureur s’engage à indemniser l’assuré si l’un de ses débiteurs devient insolvable.
Cette indemnisation correspond à une quotité garantie, calculée sur la base du montant de la créance impayée et des frais accessoires (transport, emballage, assurance, etc.).
2. Le droit applicable à l’assurance-crédit
Bien qu’elle soit une véritable opération d’assurance, l’assurance-crédit bénéficie d’un régime particulier. L’article L. 111-1 du Code des assurances l’exclut expressément du champ d’application de certaines dispositions du code, aux côtés des assurances maritimes et fluviales.
Ainsi, la jurisprudence (Civ. 1re, 3 nov. 1977, n° 76-14.236) a confirmé que l’assurance-crédit obéit principalement au droit commun des obligations, offrant aux parties une liberté contractuelle importante. Les parties peuvent ainsi fixer librement le contenu de leur police, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 1re, 11 juin 1981, n° 80-11.259).
3. Principes applicables à l’assurance-crédit
La pratique et la doctrine ont dégagé plusieurs principes essentiels :
- Nature du risque couvert : seul le crédit commercial à court terme est concerné, c’est-à-dire celui lié à la fourniture de marchandises ou de prestations de services entre entreprises privées. Sont exclus les crédits financiers, crédits à l’équipement ou crédits à la consommation.
- Globalité de l’assurance : l’assuré doit déclarer l’ensemble de son activité ; il ne peut choisir uniquement ses créances douteuses. Toutefois, une segmentation par secteur d’activité est admise.
- Agrément préalable : l’assureur doit donner son accord avant que l’assuré ne contracte avec certains clients, afin d’évaluer leur solvabilité.
- Distinction entre impayé et insolvabilité : seule l’insolvabilité du débiteur est couverte, qu’elle résulte d’une procédure collective ou d’un délai de carence contractuellement prévu.
- Part du risque supportée par l’assuré : une franchise ou une limitation d’indemnisation est toujours prévue, afin d’éviter tout relâchement dans le contrôle des créances.
4. Les variétés d’assurance-crédit
a) L’assurance-insolvabilité
C’est la forme la plus répandue. Elle ne couvre que le crédit commercial à court terme.
- Les contrats distinguent entre clients dénommés (acceptés par l’assureur) et clients non dénommés (agrément obligatoire).
- L’assureur peut refuser son agrément (Civ. 1re, 22 nov. 1989, n° 87-19.149).
- En cas de sinistre, l’indemnité est calculée selon la quotité garantie.
Un principe fondamental est la subrogation de l’assureur : celui-ci, après avoir indemnisé l’assuré, est subrogé dans ses droits contre le débiteur (L. n° 72-650 du 11 juill. 1972, art. 22). À défaut de convention spéciale, l’assuré n’a plus qualité pour agir (Com. 1er déc. 2009, n° 08-20.656).
b) Autres formules
- Assurance “excess” : destinée aux PME, elle ne couvre que les pertes dépassant un certain seuil ; en dessous, l’entreprise assume elle-même le risque.
- Assurance-crédit à l’international : adaptée aux opérations transfrontalières, elle prend en compte les spécificités liées au risque de change, à la distance et aux difficultés de recouvrement à l’étranger.
5. Jurisprudence essentielle
- Civ. 1re, 3 nov. 1977, n° 76-14.236 : l’assurance-crédit échappe au Code des assurances, sauf exceptions.
- Civ. 1re, 11 juin 1981, n° 80-11.259 : liberté contractuelle des parties.
- Civ. 1re, 22 nov. 1989, n° 87-19.149 : refus possible de l’agrément d’un client.
- Com. 25 févr. 1992, n° 90-14.707 : absence de transmission automatique du bénéfice au banquier escompteur.
- Com. 1er déc. 2009, n° 08-20.656 : subrogation de l’assureur après indemnisation.
6. Intérêt pratique de l’assurance-crédit
Pour les entreprises, l’assurance-crédit constitue un véritable outil de gestion du risque client. Elle permet :
- d’assurer la continuité de trésorerie en cas de défaillance d’un débiteur,
- de renforcer la sécurité financière dans les relations commerciales,
- d’obtenir plus facilement des financements bancaires, l’assureur-crédit jouant un rôle de tiers de confiance.
Annexe pratique : outils utiles pour sécuriser son activité
Parce qu’une bonne gestion juridique et financière dépasse la seule assurance-crédit, voici quelques solutions complémentaires pour les dirigeants et indépendants :
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⚖️ En résumé : l’assurance-crédit est un instrument juridique souple et efficace pour se prémunir contre les défaillances des débiteurs. Couplée à une bonne gestion comptable et assurantielle, elle participe à la solidité financière de l’entreprise et à la sérénité du dirigeant.




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