L’extension de procédure collective constitue une arme redoutable entre les mains du juge. Prévue aux articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du Code de commerce, elle permet de soumettre à une même procédure plusieurs personnes — physiques ou morales — dès lors qu’il existe une confusion de leurs patrimoines ou que l’une d’elles se révèle fictive.
Initialement d’origine prétorienne, cette technique a été consacrée par la loi du 26 juillet 2005. Elle s’applique aussi bien à la sauvegarde qu’au redressement ou à la liquidation judiciaire.
1. Les conditions de l’extension
a) La confusion des patrimoines
Il y a confusion des patrimoines lorsqu’il est impossible de distinguer les biens, droits et obligations de deux entités pourtant distinctes. Deux critères dominent :
- la confusion des comptes,
- les flux financiers anormaux.
Exemple jurisprudentiel : la Cour de cassation a admis la confusion des patrimoines entre une société locataire et la SARL propriétaire des locaux, dès lors que cette dernière n’avait pas recouvré les loyers depuis plusieurs années (Com. 20 oct. 2021, n° 20-17.124).
Dans les groupes de sociétés, la confusion est souvent invoquée pour étendre la procédure d’une filiale à sa holding. Toutefois, la Haute juridiction exige la preuve de relations financières anormales, comme des avances permanentes sans contrepartie (Com. 19 avr. 2005, n° 09-10.094).
À noter : l’extension n’exige pas que la société visée soit elle-même en cessation des paiements.
b) La fictivité
Une société est qualifiée de fictive lorsqu’elle n’est qu’une façade destinée à masquer l’activité du véritable maître de l’affaire, lequel agit via des prête-noms. La fictivité suppose souvent une intention frauduleuse.
Exemple : une société créée uniquement pour dissimuler une activité personnelle interdite ou pour échapper aux créanciers.
c) L’entrepreneur individuel
Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel bénéficie de deux patrimoines distincts (professionnel et personnel). L’extension à l’ensemble des patrimoines n’est possible qu’en cas de :
- manquement grave aux obligations comptables (C. com., art. L. 526-13),
- fraude à l’égard des créanciers (C. com., art. L. 621-2, al. 3).
2. La procédure d’extension
L’action en extension peut être demandée par :
- l’administrateur judiciaire,
- le mandataire judiciaire,
- le ministère public,
- ou encore décidée d’office par le tribunal.
En revanche, les créanciers agissant individuellement sont exclus de cette action (Com. 15 mai 2001, n° 98-14.560).
Le tribunal compétent reste celui qui a ouvert la procédure initiale (C. com., art. L. 631-7, al. 2).
3. Les effets de l’extension
L’extension a pour conséquence majeure de créer une unicité de procédure :
- les patrimoines sont fusionnés,
- une seule procédure est ouverte,
- les créanciers voient leurs droits étendus : une déclaration de créance dans une procédure vaut pour l’autre.
En pratique, l’extension peut profondément bouleverser la stratégie des dirigeants et la situation des associés, notamment en matière de responsabilité.
4. Les voies de recours
Les décisions statuant sur l’extension peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation (C. com., art. L. 661-1, I, 3°). Cela vaut tant pour les décisions prononçant que pour celles refusant l’extension.
Les parties ayant qualité à agir sont nombreuses :
- le débiteur initial,
- la personne visée par l’extension,
- le mandataire judiciaire ou le liquidateur,
- l’administrateur,
- le ministère public.
⚖️ Conclusion
L’extension de procédure collective reste une mesure exceptionnelle mais décisive, permettant de sanctionner les fraudes et de rétablir l’égalité entre créanciers. Elle s’inscrit dans une logique de moralisation de la vie des affaires et de protection des intérêts collectifs, en empêchant que la personnalité morale serve d’écran abusif.
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