Définition fiscale des BNC
Selon le droit fiscal français, les bénéfices non commerciaux (BNC) sont définis comme les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à ces bénéfices. Sont notamment concernés les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, ainsi que toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, conformément à l’article 92 du Code général des impôts1,2,10.
La catégorie des BNC comprend donc non seulement les revenus des professions non commerciales proprement dites, mais également tous les profits tirés d’occupations, d’activités ou d’exploitations lucratives, à condition que ces profits ne se rattachent pas à une autre catégorie de revenus3.
Le caractère professionnel d’une activité non commerciale s’apprécie au regard de deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif4.
Les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et les sociétés et groupements assimilés sont soumis à l’impôt au nom de leurs associés ou membres, selon les règles de droit commun, en application de l’article 204 G du Code général des impôts13.
En résumé, les BNC regroupent les revenus issus d’activités non commerciales exercées de manière indépendante, dans un but lucratif, et qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale, selon l’article 92 du Code général des impôts.
Activités concernées
Le régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) s’applique aux revenus provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou assimilés. Selon l’article 92 du Code général des impôts, sont concernés :
- Les bénéfices des professions libérales,
- Les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants,
- Toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus1,2,10.
La catégorie des BNC comprend également tous les profits tirés d’occupations, d’activités ou d’exploitations lucratives, à condition que ces profits ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus3.
Sont également imposables dans cette catégorie les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et les groupements assimilés, pour la quote-part de résultat revenant à un associé imposable dans la catégorie des BNC13,8.
Pour qu’une activité soit imposée dans la catégorie des BNC, elle doit être exercée de manière indépendante, dans un but lucratif, et présenter un caractère habituel et constant4,10.
En résumé, relèvent du régime des BNC :
- Les professions libérales,
- Les titulaires de charges et offices non commerciaux,
- Les activités intellectuelles où l’activité intellectuelle joue un rôle principal,
- Les activités lucratives indépendantes ne relevant pas d’une autre catégorie fiscale,
- Les revenus accessoires à une activité non commerciale, s’ils ne se rattachent pas à une autre catégorie de revenus3,7.
Régime d’imposition applicable
En droit fiscal français, les bénéfices non commerciaux (BNC) regroupent les revenus provenant de l’exercice d’une profession non commerciale, notamment les professions libérales, les charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, ainsi que toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, conformément à l’article 92 du Code général des impôts2,10,9.
Le régime d’imposition applicable aux BNC dépend du montant des recettes réalisées et du mode d’exercice de l’activité :
- Les contribuables percevant des BNC ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial10.
- Lorsque les recettes non commerciales n’excèdent pas les limites fixées à l’article 102 ter du Code général des impôts, le régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » s’applique de plein droit, sauf exclusion. Dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé automatiquement par application sur le montant des recettes d’un abattement représentatif de frais11.
- Lorsque les recettes dépassent ce seuil, le régime de la déclaration contrôlée s’applique, impliquant la déclaration du bénéfice net réel10.
- En cas de pluralité d’activités relevant à la fois des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des BNC, les règles de cumul et d’appréciation des seuils sont précisées à l’article 155 du Code général des impôts, avec des impositions distinctes ou un régime réel selon la nature de l’activité principale12.
Le bénéfice à retenir pour l’imposition est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, conformément à l’article 93 du Code général des impôts8.
Enfin, lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles, selon l’article 204 G du Code général des impôts13.
Références
- 1. legislations: Art. 92, Code général des impôts
- 2. legislations: Art. 92, Code général des impôts
- 3. ouvrages: BNC – Champ d’application – Activités et revenus imposables – Limites avec les autres catégories de revenus – BOI-BNC-CHAMP-10-20-20160706
- 4. ouvrages: BNC – Base d’imposition – Recettes – Nature des recettes – BOI-BNC-BASE-20-20-20230628
- 5. ouvrages: BNC – Champ d’application – Personnes imposables – BOI-BNC-CHAMP-20-20231227
- 6. jurisprudences: CA Poitiers, 28-03-2024, n° 23/00815
- 7. jurisprudences: CAA Paris, 2e, 20-11-2024, n° 23PA00365
- 8. jurisprudences: CAA Nancy, 2e, 26-06-2025, n° 23NC00342
- 9. jurisprudences: TA Nice, du 04-10-2023, n° 2004271
- 10. legislations: Art. 95, Code général des impôts
- 11. ouvrages: BNC – Base d’imposition – Évaluation des dépenses admises en déduction – BOI-BNC-BASE-40-20-20160803
- 12. ouvrages: BNC – Régime déclaratif spécial – Champ d’application – BOI-BNC-DECLA-20-10-20190102
- 13. legislations: Art. 204 G, Code général des impôts
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