Droits et obligations de l’entrepreneur individuel

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Droits de l’entrepreneur individuel

Exercice d’une activité libre

L’entrepreneur individuel bénéficie de droits fondamentaux lui permettant d’exercer librement son activité en France.

Il s’agit notamment du droit à la liberté d’entreprendre, reconnu par la législation nationale et européenne.

Ce droit comprend la possibilité pour toute personne physique d’exercer en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, sous réserve de respecter les conditions prévues par la loi, notamment en matière de nationalité ou de titre de séjour pour les ressortissants étrangers hors Union européenne, Espace économique européen ou Suisse4,3.

La liberté d’entreprise est également protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui reconnaît à chacun le droit de créer et de gérer une entreprise dans le respect des législations nationales3.

Toute limitation à l’exercice de cette liberté doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel des droits et libertés, et répondre à des objectifs d’intérêt général ou à la protection des droits d’autrui3.

Patrimoine professionnel

L’entrepreneur individuel dispose d’une protection patrimoniale spécifique : la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Cette séparation, prévue par l’article L526-22 du Code de commerce, permet à l’entrepreneur individuel de n’engager, en principe, que son patrimoine professionnel pour les dettes nées à l’occasion de son activité, offrant ainsi une protection renforcée de ses biens personnels4.

Enfin, l’entrepreneur individuel a le droit de s’immatriculer au registre national des entreprises pour exercer légalement son activité sur le territoire français, conformément à l’article L123-36 du Code de commerce2.

Obligations de l’entrepreneur individuel

Obligations comptables et fiscales

L’entrepreneur individuel en France est soumis à des obligations comptables et fiscales précises. Sur le plan comptable, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit tenir une comptabilité propre au patrimoine de son entreprise, conformément à l’article L. 123-12 du Code de commerce.

Cette obligation s’applique également aux entrepreneurs individuels, qui doivent distinguer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel6.

Lorsque l’entrepreneur individuel est soumis à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés dans les documents comptables, à condition que ceux-ci soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, selon l’article R526-26 du Code de commerce9.

Pour les entrepreneurs individuels imposés selon un régime micro (micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA), les obligations fiscales sont simplifiées6. En revanche, ceux relevant du régime du bénéfice réel doivent respecter des obligations comptables plus strictes, notamment la tenue de livres comptables et la conservation des documents obligatoires, conformément à l’article L. 123-12 du Code de commerce7.

Sur le plan fiscal, les obligations des entrepreneurs individuels sont comparables à celles des sociétés de personnes ou assimilées soumises au même régime d’imposition. Ils doivent effectuer diverses déclarations fiscales et respecter les prescriptions relatives à la tenue, la représentation et la conservation des documents comptables8. Les obligations spécifiques varient selon le régime d’imposition choisi (micro, réel simplifié, réel normal, etc.).

Responsabilité et dettes

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Son patrimoine est divisé en deux masses distinctes : le patrimoine professionnel, qui comprend les biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité professionnelle, et le patrimoine personnel, constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel, conformément à l’article L526-22 du Code de commerce.

En principe, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. Les créanciers personnels ne peuvent donc saisir que le patrimoine personnel, tandis que les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel.

Cette séparation s’opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière, sous réserve des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la résidence principale de l’entrepreneur individuel, selon l’article L526-1 du Code de commerce.

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, si l’entrepreneur individuel a consenti des sûretés conventionnelles ou a renoncé à la séparation des patrimoines dans les conditions prévues à l’article L526-25 du Code de commerce, le créancier professionnel pourra exercer ses droits sur le patrimoine personnel. De plus, les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme nées à l’occasion de l’exercice professionnel et relèvent donc du patrimoine professionnel.

En cas d’insuffisance du patrimoine personnel, le droit de gage général des créanciers personnels peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos, conformément à l’article L526-22 du Code de commerce.

Enfin, la distinction des patrimoines ne permet pas à l’entrepreneur individuel de se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

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Références

  • 1. legislations: Art. L526-22, Code de commerce
  • 2. legislations: Art. L123-36, Code de commerce
  • 3. jurisprudences: TA Paris, du 15-04-2025, n° 2506972
  • 4. legislations: Art. L 526-1, Code de commerce
  • 5. legislations: Art. L681-2, Code de commerce
  • 6. ouvrages: BIC – Champ d’application et territorialité – Personnes imposables – Entrepreneurs individuels – BOI-BIC-CHAMP-70-10-20231227
  • 7. ouvrages: CF – Obligations comptables liées au contrôle – BOI-CF-CPF-10-20180207
  • 8. ouvrages: IS – Obligations déclaratives relatives à la vie des sociétés – BOI-IS-DECLA-10-10-10-20160406
  • 9. legislations: Art. R526-26, Code de commerce

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