La société fictive : définition, causes et sanctions

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La société fictive, également appelée société de façade ou société-écran, se caractérise par l’apparence d’une société régulière (dénomination sociale, siège social, formalités accomplies), mais sans véritable existence propre.

Elle est en réalité utilisée pour masquer les agissements d’un tiers, le maître de l’affaire, qui agit en arrière-plan, qu’il ait ou non la qualité d’associé.

Ce mécanisme est sanctionné par la jurisprudence au regard du Code civil (art. 1832 et 1844-10) et du Code de commerce (art. L. 235-1 et L. 621-2, al. 2).

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1. Illustrations et causes de fictivité

a) Défaut d’affectio societatis

La fictivité résulte souvent de l’absence d’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté de collaborer à une entreprise commune.

  • Exemple : un maître d’affaire recrute des associés de complaisance uniquement pour respecter le nombre minimal exigé (ex. 7 actionnaires pour une SA), avec cession en blanc des parts sociales.
  • La jurisprudence a rappelé que ce stratagème peut suffire à caractériser une société fictive (Com. 19 mars 1996, n° 94-13.884).

b) Profession interdite et prête-noms

Une société peut masquer l’activité d’un professionnel libéral auquel sa déontologie interdit d’exercer une activité commerciale. Dans ce cas, la société et ses associés « écrans » dissimulent l’identité du véritable maître de l’affaire.

c) Absence ou fictivité de l’apport

La fictivité peut aussi découler de l’absence réelle d’apport.

  • Exemple : un associé apparent souscrit un apport financé en réalité par le maître de l’affaire via un prêt.

d) Abus de personnalité morale

Lorsqu’une société est instrumentalisée dans l’intérêt exclusif d’un associé ou de ses dirigeants, en contradiction avec l’intérêt social, elle peut être jugée fictive.

e) Détournement contractuel

Certaines sociétés sont créées pour dissimuler un contrat :

  • Exemple : une SARL gérée par des prête-noms a été jugée fictive et requalifiée en contrat de travail lorsque ses gérants n’avaient aucune autonomie réelle (Paris, 7 juin 2001).

2. Régime juridique de la fictivité

a) Nullité

La sanction principale est la nullité de la société (Com. 16 juin 1992, n° 90-17.237).

  • Cette nullité est sans rétroactivité : les actes conclus avant la constatation de la fictivité restent valables pour les tiers.
  • Exception : en cas de fraude paulienne, les créanciers peuvent obtenir l’anéantissement rétroactif d’actes frauduleux.

b) Procédures collectives

La théorie de la fictivité joue un rôle majeur en droit des procédures collectives.

  • Exemple : lorsqu’une SCI détient les immeubles exploités par une société commerciale, mais que les deux structures sont artificiellement séparées, la fictivité de la SCI peut être retenue.
  • Cela permet l’extension de procédure collective : les créanciers de la société d’exploitation peuvent atteindre le patrimoine de la SCI et, par ricochet, celui des associés (Com. 15 nov. 2017, n° 16-20.193).

3. Preuve et prescription

a) Appréciation restrictive

La fictivité est rarement admise par les juges.

  • Exemple : même siège social, mêmes dirigeants et forte dépendance entre sociétés ne suffisent pas à prouver la fictivité d’une holding (Com. 27 oct. 1998).
  • De même, le caractère unipersonnel d’une société ne constitue pas un indice de fictivité.

b) Moyens de preuve

La preuve peut être apportée par tous moyens, mais la jurisprudence l’admet à titre exceptionnel.

c) Prescription

L’action en nullité pour fictivité se prescrit en principe par 3 ans (C. civ., art. 1844-10). Toutefois, le point de départ est fixé au jour de la disparition de la cause de fictivité, rendant parfois la prescription quasi inopérante en pratique.

4. Intérêt pratique et actualité

La notion de société fictive est un instrument de lutte contre les abus de la personnalité morale. Elle permet de lever le voile sur des sociétés-écrans utilisées pour :

  • frauder les créanciers,
  • détourner l’objet social,
  • masquer des contrats ou des situations juridiques réelles.

La jurisprudence, prudente, n’admet la fictivité qu’en cas de démonstration claire d’un montage artificiel.

Annexe pratique : ressources utiles pour les entrepreneurs et dirigeants

Pour éviter toute remise en cause de la validité d’une société, il est essentiel de constituer correctement sa structure et de gérer son activité dans la légalité. Voici quelques outils complémentaires :

⚖️ En résumé : la société fictive est une construction illusoire destinée à dissimuler des agissements frauduleux. Si elle conserve en apparence une existence légale, les tribunaux peuvent en constater la nullité et en tirer toutes conséquences, notamment en matière de responsabilité et de procédures collectives.

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